Réglement féderal: Couleurs des clubs
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Réglement féderal: Couleurs des clubs
CHAPITRE 2: EQUIPEMENTS
Article 1311 Couleurs des clubs
1. Principes
11. Chaque club doit communiquer au Comité Sportif, pour ses équipes de divisions supérieures et au Comité Provincial, pour ses équipes de divisions inférieures, les couleurs sous lesquelles elles jouent et la façon dont ces couleurs sont disposées.
12. Les diverses équipes d'un même club ne peuvent porter des couleurs différentes.
13. Pendant toute la durée de la saison, chaque club doit s’y conformer strictement pour les matches qu’il joue en tant que visiteur.
2. Modalités
21. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales nécessitent un changement à la mi-temps, l’arbitre peut l’autoriser, après en avoir avisé l’équipe adverse, à revêtir des maillots de couleurs autres ou différemment disposées pour autant qu’il n’en résulte aucune possibilité de confusion avec l’équipement des adversaires.
22. Le gardien de but doit porter un maillot d’une (de) couleur(s) le distinguant des autres joueurs, de l’arbitre et des assistantsarbitres.
23. Sauf l’exception décrite ci-après, l’arbitre droit prescrire aux joueurs du club visité le port d’un maillot d’une
autre couleur lorsque leur équipement ne se différencie pas suffisamment de celui revêtu par les joueurs du club visiteur.
24. Toutefois, à l’occasion des matches de championnat ou de Coupe de Belgique entre équipes premières des divisions nationales, l’arbitre doit prescrire aux joueurs du club visiteur le port d’un équipement d’une couleur permettant, sans risque de confusion, d’identifier les deux équipes.
En cas de possible confusion, le club visité, qui jouit du privilège de jouer en ses propres couleurs, est tenu de mettre à disposition des joueurs de l’équipe visiteuse, un équipement de substitution répondant au règlement et aux exigences d’identification adéquates.
La perte des points sanctionnera toute équipe visiteuse qui refuserait de se conformer aux dispositions ci-dessus et aux injonctions de l’arbitre en la matière.
25. Toute infraction aux règles relatives à l’équipement fait l’objet d’un rapport d’arbitre: voir Art. 1312.
Article 1311 Couleurs des clubs
1. Principes
11. Chaque club doit communiquer au Comité Sportif, pour ses équipes de divisions supérieures et au Comité Provincial, pour ses équipes de divisions inférieures, les couleurs sous lesquelles elles jouent et la façon dont ces couleurs sont disposées.
12. Les diverses équipes d'un même club ne peuvent porter des couleurs différentes.
13. Pendant toute la durée de la saison, chaque club doit s’y conformer strictement pour les matches qu’il joue en tant que visiteur.
2. Modalités
21. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales nécessitent un changement à la mi-temps, l’arbitre peut l’autoriser, après en avoir avisé l’équipe adverse, à revêtir des maillots de couleurs autres ou différemment disposées pour autant qu’il n’en résulte aucune possibilité de confusion avec l’équipement des adversaires.
22. Le gardien de but doit porter un maillot d’une (de) couleur(s) le distinguant des autres joueurs, de l’arbitre et des assistantsarbitres.
23. Sauf l’exception décrite ci-après, l’arbitre droit prescrire aux joueurs du club visité le port d’un maillot d’une
autre couleur lorsque leur équipement ne se différencie pas suffisamment de celui revêtu par les joueurs du club visiteur.
24. Toutefois, à l’occasion des matches de championnat ou de Coupe de Belgique entre équipes premières des divisions nationales, l’arbitre doit prescrire aux joueurs du club visiteur le port d’un équipement d’une couleur permettant, sans risque de confusion, d’identifier les deux équipes.
En cas de possible confusion, le club visité, qui jouit du privilège de jouer en ses propres couleurs, est tenu de mettre à disposition des joueurs de l’équipe visiteuse, un équipement de substitution répondant au règlement et aux exigences d’identification adéquates.
La perte des points sanctionnera toute équipe visiteuse qui refuserait de se conformer aux dispositions ci-dessus et aux injonctions de l’arbitre en la matière.
25. Toute infraction aux règles relatives à l’équipement fait l’objet d’un rapport d’arbitre: voir Art. 1312.
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